Discutons de votre problématique
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Vous détenez 20 % du capital. Depuis trois exercices, l'assemblée vote la mise en réserve de la totalité du bénéfice. Dans le même temps, la rémunération du dirigeant majoritaire progresse. Vous, vous ne touchez rien.
Chaque décision a été prise dans les formes, à la majorité requise, procès-verbal à l'appui. Elle n'est pas pour autant à l'abri. L'abus de majorité est l'un des rares mécanismes qui permet de faire tomber une décision régulièrement votée — à condition de savoir ce qu'il faut démontrer.
Il y a abus de majorité lorsqu'une décision est prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires.
Cette définition ne figure dans aucun article de loi. Elle a été posée par la Cour de cassation en 1961 et reprise sans interruption depuis. Elle s'appuie sur l'article 1833 du Code civil, qui impose que la société soit « constituée dans l'intérêt commun des associés ».
La conséquence est très concrète : on ne démontre pas un abus de majorité en citant un texte. On le démontre en établissant des faits, exercice après exercice.
Les deux conditions sont cumulatives. S'il en manque une, il n'y a pas d'abus — même si la décision vous paraît profondément injuste.
La décision doit desservir la société elle-même, et pas seulement vous. Une trésorerie stérilisée sans projet d'investissement, un actif stratégique vendu en dessous de sa valeur, une rémunération sans rapport avec le travail fourni : ce sont des décisions qui appauvrissent la société.
À l'inverse, une mise en réserve destinée à financer un investissement identifié sert l'intérêt social. Elle ne sera pas annulée, même si elle vous prive de dividende.
Il faut ensuite montrer que la décision profite aux majoritaires, et à eux seuls. C'est souvent le point décisif. Le majoritaire qui se prive de dividende comme vous, mais se verse un salaire confortable, rompt l'égalité. Celui qui ne perçoit rien non plus ne la rompt pas.
Ces situations reviennent surtout en SARL et en SAS fondées entre proches, là où la répartition du capital n'a jamais été rediscutée depuis la création.
Le majoritaire a le droit de décider. C'est même la raison d'être de la majorité. Ne relèvent donc pas de l'abus :
La preuve se construit avant le procès, pas pendant. Réunissez :
Deux outils permettent d'aller chercher ce qu'on ne vous donne pas : le droit d'information de l'associé, qui s'exerce par écrit avant chaque assemblée, et l'expertise de gestion, qui fait examiner une opération déterminée par un expert désigné par le tribunal. Les utiliser laisse aussi une trace de votre bonne foi.
Deux issues, qui se cumulent souvent.
La nullité de la délibération efface la décision. La condamnation à des dommages-intérêts répare le préjudice subi — elle vise le majoritaire personnellement, pas la société. Ce que le juge ne fera jamais, en revanche, c'est décider à la place des associés : il n'ordonnera pas la distribution d'un dividende.
Un point d'actualité à connaître. Depuis le 1er octobre 2025, l'article 1844-10 du Code civil, réécrit par l'ordonnance du 12 mars 2025, resserre les cas de nullité des décisions sociales. Il exclut expressément que le dernier alinéa de l'article 1833 — celui qui impose de gérer la société dans son intérêt social — serve de fondement à une annulation. L'abus de majorité demeure une construction de la jurisprudence, mais le terrain bouge : la démonstration des faits n'a jamais autant compté.
Les délais pour agir sont courts et leur point de départ varie selon le fondement retenu. C'est la première chose à vérifier, avant même d'examiner le fond.
Trois situations voisines, trois régimes.
Le réflexe défensif consiste souvent à répondre par le blocage. C'est le meilleur moyen de passer du statut de victime à celui de défendeur.
J'accompagne aussi bien les associés minoritaires que les dirigeants à qui l'on reproche un abus. Le premier travail est toujours le même : établir ce que les pièces démontrent réellement, avant de choisir entre la négociation et le contentieux.
Pour aller plus loin : Conflit entre associés · La clause de good leaver et de bad leaver
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